50. Le prix d’une soumission est anormalement bas si une analyse sérieuse et documentée effectuée par le comité visé à l’article 52 démontre que le prix soumis ne peut permettre au soumissionnaire de réaliser le contrat selon les conditions des documents d’appel d’offres sans mettre en péril l’exécution du contrat.
1927Décision 1927, a. 50.